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Meublé de tourisme : règles d'exploitation

Déclaration meublé de tourisme : la démarche en mairie et le numéro d'enregistrement

Tout meublé de tourisme doit être déclaré en mairie et obtenir un numéro d'enregistrement. Démarche, sanctions et lien avec l'immatriculation LMNP.

18 min de lecture
·
22 septembre 2026
Déclaration meublé de tourisme : la démarche en mairie et le numéro d'enregistrement

Déclaration meublé de tourisme : la démarche en mairie et le numéro d'enregistrement

Vous vous apprêtez à louer un logement meublé à la nuitée ou à la semaine, et une question revient avant même de publier votre première annonce : faut-il prévenir la mairie ? La réponse est oui, partout en France. La déclaration meublé de tourisme délivre un numéro d'enregistrement que les plateformes exigent, et son absence expose à des amendes qui s'additionnent vite. Ce guide détaille la démarche, les textes qui la fondent et ce qu'elle ne couvre pas.

La réponse en 60 secondes

Toute personne qui loue un meublé de tourisme doit, préalablement et en personne, procéder à une déclaration meublé de tourisme soumise à enregistrement auprès d'un téléservice national, qui délivre un numéro de déclaration transmis à la commune. Cette obligation vaut pour tout meublé, résidence principale comprise, et reste distincte de l'autorisation de changement d'usage comme de l'immatriculation de votre activité LMNP. Le déploiement de ce téléservice restant à vérifier commune par commune, confirmez la procédure auprès de votre mairie.

Information générale

Cet article présente les règles applicables à la date de sa mise à jour, le 22 septembre 2026, notamment la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 dite loi Le Meur. Il ne constitue pas un conseil juridique personnalisé : votre situation, notamment l'usage exact du local et les délibérations de votre commune, peut appeler une analyse individuelle.

Qui doit déclarer un meublé de tourisme, et depuis quand

Ce que dit le texte actuellement en vigueur

Le principe est posé sans ambiguïté par le code du tourisme. Toute personne qui met un meublé de tourisme en location doit, avant la première mise en location, accomplir elle-même la déclaration meublé de tourisme, et cette déclaration est désormais soumise à enregistrement.

LegifranceService public de la diffusion du droit
Code du tourisme, article L. 324-1-1, III, alinéa 1
Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme procède préalablement en personne à une déclaration soumise à enregistrement auprès d'un téléservice national opéré par l'organisme public unique mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 324-2-1.

Le texte impose une démarche personnelle, avant la mise en location, via un téléservice national. C'est le socle de toute la formalité.

Consulter la source officielle

Cette rédaction est récente. Le texte prévoit désormais un guichet unique, national, qui remplace le principe d'un téléservice propre à chaque commune. Son déploiement effectif, commune par commune, n'est pas garanti partout à la date de rédaction de cet article : avant de vous lancer, vérifiez auprès de votre mairie la procédure concrètement ouverte à votre adresse.

Résidence principale, résidence secondaire, local commercial : une déclaration commune

La déclaration meublé de tourisme ne dépend pas de la nature exacte de votre logement. Que vous louiez votre résidence principale quelques semaines par an, une résidence secondaire toute l'année, ou un local d'un autre usage, la même formalité de base s'applique, quelle que soit votre commune. C'est seulement plus loin, sur les plafonds de jours et certaines sanctions, que le statut du logement fait la différence.

Ce que la Cour de cassation a tranché sur le périmètre de l'obligation

Un bailleur peut être tenté de penser que la formalité ne vise que les logements formellement qualifiés d'habitation. La Cour de cassation a fermé cette porte. Dans un litige où une commune réclamait une amende à un propriétaire n'ayant pas déclaré sa mise en location, le juge du fond avait écarté la demande au motif que l'usage d'habitation du local n'était pas prouvé. Par un arrêt de principe du 27 juin 2024, rendu sous la rédaction du III antérieure à la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, la Cour de cassation a censuré ce raisonnement : l'obligation de déclaration préalable soumise à enregistrement de l'article L. 324-1-1, III, du code du tourisme s'impose à toute location d'un meublé de tourisme, quel que soit l'usage du local au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation (23-13.567).

Concrètement, ne vous croyez jamais dispensé de cette formalité au motif que votre local ne serait pas, selon vous, un local d'habitation avéré. Sous le texte aujourd'hui en vigueur, la déclaration meublé de tourisme vaut pour toute mise en location, quel que soit l'usage du bien.

Un autre réflexe consiste à contester le principe même de la formalité devant le juge, pour atteinte disproportionnée au droit de propriété. La cour administrative d'appel de Bordeaux, le 30 janvier 2024, a rejeté cet argument, dans un litige dirigé contre une délibération communale prise à l'époque où l'enregistrement dépendait encore du choix de chaque commune, antérieure à la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 : le dispositif communal était justifié par la tension documentée du marché locatif local, et l'obligation de déclaration, prise isolément, ne limite pas en elle-même le droit de louer (21BX04629). Mieux vaut se conformer à la démarche que la contester.

La démarche : du téléservice national au numéro de déclaration

La déclaration préalable au téléservice national

La démarche se déroule en votre nom propre, avant toute publication d'annonce. Vous renseignez les informations relatives au logement et à votre situation, vous joignez les pièces demandées, puis vous transmettez le dossier au téléservice national.

Ce que devient le formulaire Cerfa 14004

Vous avez peut-être déjà rencontré le formulaire Cerfa 14004 en cherchant à déclarer votre logement. Le texte actuellement en vigueur, lui, organise la déclaration via un téléservice national commun. Selon votre commune, vous pouvez encore trouver une référence à ce formulaire dans les démarches locales : vérifiez au cas par cas la procédure réellement proposée.

L'avis de réception électronique et la transmission à la commune

Le mécanisme de délivrance du numéro est, lui, précisément décrit par le texte.

LegifranceService public de la diffusion du droit
Code du tourisme, article L. 324-1-1, III, alinéa 1
A la réception de la déclaration complète, le téléservice délivre sans délai un avis de réception électronique comprenant un numéro de déclaration. Le numéro de déclaration ainsi que les informations et les pièces justificatives reçues dans le cadre de la déclaration sont mis sans délai à la disposition de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme et, le cas échéant, de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de tourisme.

Le numéro de déclaration part directement de vous vers la commune, et le cas échéant vers l'intercommunalité compétente, sans démarche supplémentaire de votre part une fois le dossier complet déposé.

Consulter la source officielle

Ce numéro de déclaration est la pièce que vous allez communiquer à toute plateforme sur laquelle vous publiez une annonce, comme vous le verrez plus loin. Conservez-le précieusement : vous en aurez besoin pour chaque nouvelle annonce et pour répondre, le cas échéant, à une demande de la commune sur le nombre de jours loués.

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Les amendes à ne jamais confondre

Le manquement à la déclaration meublé de tourisme n'expose pas à une sanction unique, mais à plusieurs amendes de nature différente, réparties entre deux codes et deux autorités. Les confondre revient à sous-estimer ou surestimer votre exposition réelle.

ManquementNatureAutorité qui prononceMontant maximalFondement
Manquement aux obligations du III : défaut de déclaration notammentAdministrativeLa commune10 000 eurosCode du tourisme, art. L. 324-1-1, V
Fausse déclaration ou faux numéro de déclarationAdministrativeLa commune20 000 eurosCode du tourisme, art. L. 324-1-1, V
Manquement aux obligations du IV : dépassement du plafond de jours ou défaut de transmission du nombre de jours louésCivilePrésident du tribunal judiciaire15 000 eurosCode du tourisme, art. L. 324-1-1, V
Changement d'usage non autoriséCivileJuge civil, saisi par la commune100 000 euros par localCCH, art. L. 651-2

Les deux amendes administratives prononcées directement par la commune

La commune dispose d'un pouvoir de sanction direct, sans passer par un juge, pour deux manquements distincts.

LegifranceService public de la diffusion du droit
Code du tourisme, article L. 324-1-1, V, alinéa 1
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende administrative prononcée par la commune, dont le montant ne peut excéder 10 000 €.

Premier montant, qui sanctionne tout manquement aux obligations du III, à commencer par le défaut de déclaration.

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LegifranceService public de la diffusion du droit
Code du tourisme, article L. 324-1-1, V, alinéa 2
Toute personne qui effectue de fausses déclarations dans le cadre de la déclaration préalable prévue au III ou qui utilise un faux numéro de déclaration est passible d'une amende administrative prononcée par la commune, dont le montant ne peut excéder 20 000 €.

Deuxième montant, deux fois plus élevé, pour la fraude à la déclaration : une fausse déclaration ou un faux numéro coûtent nettement plus cher qu'un simple oubli.

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Ne confondez jamais ces deux montants : 10 000 euros pour un manquement aux obligations de déclaration, 20 000 euros lorsque la déclaration existe mais qu'elle est mensongère, ou que le numéro affiché est fictif.

Le plafond de jours, l'obligation de transmettre vos jours de location et l'amende civile qui les sanctionne

Un plafond quantitatif s'applique spécifiquement à la résidence principale.

LegifranceService public de la diffusion du droit
Code du tourisme, article L. 324-1-1, IV, alinéas 1 et 2
Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d'une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure. La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre maximal de jours de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite de quatre-vingt-dix jours.

Le plafond de base est de cent vingt jours par an, mais votre commune peut légalement le réduire, par délibération motivée, jusqu'à quatre-vingt-dix jours.

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La commune peut aussi vous demander de lui transmettre le nombre de jours effectivement loués, et cette demande ne vise pas que les résidences principales.

LegifranceService public de la diffusion du droit
Code du tourisme, article L. 324-1-1, IV, alinéa 3
La commune peut, jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué, que celui-ci constitue ou non sa résidence principale. Le loueur transmet ces informations dans un délai d'un mois, en rappelant l'adresse du meublé et son numéro de déclaration.

Sous le texte actuellement en vigueur, cette obligation de transmission vise tout meublé, et non plus seulement la résidence principale ; vous disposez d'un délai d'un mois pour répondre, en rappelant l'adresse du logement et votre numéro de déclaration.

Consulter la source officielle

C'est sur les manquements aux obligations du IV, c'est-à-dire aussi bien le dépassement du plafond de jours que le défaut de transmission du nombre de jours loués, que porte l'amende civile pouvant atteindre 15 000 euros.

LegifranceService public de la diffusion du droit
Code du tourisme, article L. 324-1-1, V, alinéas 4 et 6
Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 €. [...] Les amendes prévues aux troisième, quatrième et avant-dernier alinéas du présent V sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l'amende est versé à la commune.

Le montant de cette amende figure au quatrième alinéa du V, et la phrase qui suit vise les amendes des troisième, quatrième et avant-dernier alinéas : il s'en déduit que celle-ci, contrairement aux deux amendes administratives précédentes, n'est pas prononcée par la commune mais par le président du tribunal judiciaire, saisi par elle, et que son produit lui revient.

Consulter la source officielle

Un point mérite une attention particulière, car la jurisprudence disponible a été rendue sur une version antérieure du texte. Dans une affaire où une commune réclamait cette amende à une propriétaire dont le logement n'était pas sa résidence principale, la Cour de cassation a jugé le 7 septembre 2023, sous la rédaction du IV antérieure à la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024, que cette amende spécifique ne s'appliquait qu'aux loueurs dont le meublé était déclaré comme résidence principale (22-18.101). Le texte issu de cette loi, cité juste au-dessus, vise désormais expressément tout meublé, qu'il constitue ou non la résidence principale du loueur. Ne présumez donc pas que l'exonération constatée dans cette affaire vaudrait encore aujourd'hui pour un logement autre que votre résidence principale.

Cette même affaire éclaire un autre piège, celui de la preuve. La commune produisait une déclaration foncière remplie après le 1er janvier 1970 pour tenter d'établir l'usage d'habitation du local à cette date. La Cour de cassation a jugé ce document inopérant : un document postérieur ne peut ni prouver ni faire présumer un usage antérieur à sa propre date d'établissement. Retenez ce principe si vous devez un jour justifier l'usage d'un local à une date de référence : seul un document réellement daté de l'époque en cause fait foi.

L'amende civile distincte du code de la construction et de l'habitation

Le changement d'usage relève d'un tout autre régime, avec sa propre sanction, nettement plus lourde.

LegifranceService public de la diffusion du droit
Code de la construction et de l'habitation, article L. 651-2, alinéa 1
Toute personne qui enfreint les dispositions des articles L. 631-7 ou L. 631-7-1 A ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application des mêmes articles L. 631-7 et L. 631-7-1 A est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 100 000 € par local irrégulièrement transformé.

Ce montant, très supérieur aux amendes du code du tourisme, sanctionne un fondement juridique différent : l'absence d'autorisation de changement d'usage, pas la déclaration meublé de tourisme elle-même.

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Ne mélangez jamais ces deux familles d'amendes : 10 000, 20 000 et 15 000 euros sanctionnent des manquements à la déclaration meublé de tourisme ; 100 000 euros par local sanctionnent l'absence d'autorisation de changement d'usage. Vous pouvez être exposé aux deux à la fois, selon l'usage de votre local, ce que détaille plus loin la section consacrée au changement d'usage.

Le numéro d'enregistrement face aux plateformes de location

L'obligation de faire figurer le numéro sur l'annonce

Le numéro de déclaration n'a pas vocation à rester dans vos dossiers : toute annonce doit le porter.

LegifranceService public de la diffusion du droit
Code du tourisme, article L. 324-2, alinéa 2
Toute offre de location d'un meublé de tourisme mentionné à l'article L. 324-1-1 contient le numéro de déclaration mentionné au III du même article L. 324-1-1 et indique, dans des conditions définies par décret, si l'offre émane d'un particulier ou d'un professionnel au sens de l'article 155 du code général des impôts.

Toute annonce doit porter le numéro de déclaration et préciser si elle émane d'un particulier ou d'un professionnel.

Consulter la source officielle

Les obligations propres aux plateformes qui prêtent leur concours à la mise en location, contre rémunération, figurent pour leur part à l'article L. 324-2-1 du code du tourisme.

Ce que la Cour de cassation a jugé sur les obligations des plateformes

L'affichage du numéro sur les annonces n'est pas resté un principe théorique, y compris pour les plateformes. La Ville de Paris avait assigné une grande plateforme pour faire ordonner la mention du numéro de déclaration sur les annonces parisiennes, sous peine de suppression. La plateforme a contesté, par une question prioritaire de constitutionnalité, la conformité de ce régime au principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques.

La Cour de cassation a jugé la question non sérieuse (18-40.043) : les obligations mises à la charge des plateformes sont justifiées par un motif d'intérêt général, la lutte contre la pénurie de logements et la régulation du marché, et sont en lien direct avec leur activité. Rendue le 31 janvier 2019, cette décision porte sur l'article L. 324-2-1 dans sa rédaction alors en vigueur, depuis modifiée par la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024. Elle garde sa portée sur le principe : des obligations peuvent être mises à la charge des plateformes sans méconnaître l'égalité devant les charges publiques. Elle ne dit rien, en revanche, du contenu exact des obligations aujourd'hui applicables, qu'il faut lire au texte en vigueur.

Transmettez donc votre numéro de déclaration dès la mise en location : l'offre de location doit le contenir, y compris lorsqu'elle est publiée sur une plateforme.

Déclaration en mairie et changement d'usage : deux formalités distinctes

Deux textes, deux logiques

La déclaration meublé de tourisme et l'autorisation de changement d'usage répondent à des logiques différentes, même si elles concernent souvent le même logement. La première est une formalité d'information, organisée par le code du tourisme. La seconde est une autorisation préalable, organisée par le code de la construction et de l'habitation, qui protège le parc de logements destinés à l'habitation dans les zones où la commune l'a décidé.

Le texte établit lui-même le lien entre les deux régimes.

LegifranceService public de la diffusion du droit
Code de la construction et de l'habitation, article L. 631-7, dernier alinéa
Le fait de louer un local meublé à usage d'habitation en tant que meublé de tourisme, au sens du I de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, constitue un changement d'usage au sens du présent article.

Cette phrase de renvoi explicite montre que les deux régimes, distincts, peuvent s'appliquer au même logement : déclarer ne dispense pas d'obtenir l'autorisation quand elle est requise.

Consulter la source officielle

Une exception mérite d'être connue si vous louez votre résidence principale.

LegifranceService public de la diffusion du droit
Code de la construction et de l'habitation, article L. 631-7-1 A, dernier alinéa
Lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.

Cette exception ne comporte aucun chiffre de jours dans le texte lui-même : le plafond de jours applicable à la résidence principale se trouve exclusivement au IV de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, vu plus haut.

Consulter la source officielle

Local d'habitation ou local commercial : vérifier avant de conclure qu'une seule formalité suffit

Un local à usage d'habitation et un local à usage commercial ne relèvent pas des mêmes règles de changement d'usage, même quand la déclaration meublé de tourisme, elle, s'applique de la même manière aux deux. Un local commercial transformé en meublé de tourisme peut relever, dans certaines communes, d'un régime d'autorisation supplémentaire et distinct de celui applicable à l'habitation. Ce régime propre aux locaux commerciaux repose sur le IV bis de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme, mis en œuvre par le décret n° 2021-757 du 11 juin 2021, dont le Conseil d'État a jugé le 26 juin 2023 qu'il vise les seuls locaux à usage commercial, les locaux d'habitation restant régis par les articles L. 631-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Avant de conclure qu'une seule formalité suffit pour votre logement, vérifiez l'usage exact de votre local au sens de l'urbanisme, et pas seulement son usage réel au quotidien.

Point de prudence : le test d'usage d'habitation sur trente ans glissants

La jurisprudence disponible sur la preuve de l'usage d'habitation, notamment l'arrêt 22-18.101 vu plus haut, s'est construite autour d'une date de référence fixe.

LegifranceService public de la diffusion du droit
Code de la construction et de l'habitation, article L. 631-7, alinéa 3
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage soit à une date comprise entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1976 inclus, soit à n'importe quel moment au cours des trente dernières années précédant la demande d'autorisation préalable au changement d'usage ou la contestation de l'usage dans le cadre des procédures prévues au présent livre, et sauf autorisation ultérieure mentionnée au quatrième alinéa du présent article.

Le texte consolidé porte désormais deux tests, la date fixe de 1970 et les trente dernières années glissantes. Il n'est pas certain, à la date de rédaction de cet article, que le second test soit déjà pleinement applicable : la notice de version attachée à ce texte en repousse l'application, et ce point n'a pas pu être tranché à ce jour. Ne présumez pas son application sans vérification au cas par cas.

Consulter la source officielle

Retenez le test de la date fixe du 1er janvier 1970 comme la référence confirmée par la jurisprudence citée dans ce guide, et ne présumez pas que le second test s'applique déjà, sans vérification, à votre situation.

Le lien que l'on oublie souvent : cette déclaration ne remplace pas l'immatriculation de votre activité LMNP

Deux démarches, deux administrations, deux objets

La déclaration meublé de tourisme concerne votre logement : elle informe la commune qu'un bien précis est mis en location de courte durée. Elle ne dit rien de votre activité de loueur elle-même. Or, dès lors que vous louez en meublé de manière habituelle, votre activité de location meublée doit être immatriculée séparément, auprès du guichet unique. Ce sont deux démarches distinctes, portées par deux administrations différentes, qui répondent à deux objets différents : l'une protège le logement et le marché locatif local, l'autre identifie votre activité économique.

Ce qui doit être fait, et dans quel ordre

Pour un bailleur qui loue déjà, ou s'apprête à louer, un meublé de tourisme, les deux démarches sont nécessaires, sans qu'aucune ne dispense de l'autre. Vous pouvez utilement immatriculer votre activité LMNP au guichet unique en parallèle de votre déclaration meublé de tourisme, en gardant à l'esprit qu'elles suivent des calendriers propres : la déclaration en mairie, elle, doit impérativement précéder la mise en location ; l'immatriculation de votre activité suit son propre calendrier, détaillé dans l'article dédié. Pour situer précisément ce qui définit ce statut, notre article sur les conditions du statut LMNP précise les critères applicables.

Une fois le numéro d'enregistrement obtenu et l'activité immatriculée, reste la question des revenus perçus : la déclaration meublé de tourisme est un préalable administratif à la mise en location, la fiscalité intervient ensuite, sur les loyers effectivement encaissés. Notre guide sur la fiscalité de la location meublée de tourisme en 2026 détaille les seuils et abattements applicables selon que votre logement est classé ou non.

Résidence principale et cas particuliers

Louer une partie de sa résidence principale en meublé

Vous n'avez pas besoin de louer un logement entier pour être concerné : la mise en location d'une simple chambre dans votre résidence principale, pour de courtes durées, entre dans le champ de la déclaration meublé de tourisme. Notre article détaille comment louer une partie de votre résidence principale en meublé dans de bonnes conditions.

Ne pas confondre avec le permis de louer

Certaines communes ont par ailleurs instauré un dispositif distinct, le permis de louer, qui ne concerne pas la location de courte durée. Ce dispositif ne remplace en rien la déclaration meublé de tourisme, ni l'inverse : ce sont deux formalités indépendantes, fondées sur des textes différents. Pour comprendre à quoi correspond ce second régime et s'il concerne votre commune, consultez notre guide sur le permis de louer en location meublée.

Point de prudence : l'articulation avec la copropriété

Un dernier point mérite d'être signalé, sans être affirmé avec certitude. Une articulation entre la déclaration meublé de tourisme et le droit de la copropriété est apparue dans les textes récents, mais ni sa portée exacte, ni sa date d'entrée en vigueur, ni une éventuelle sanction propre n'ont pu être établies au texte à la date de rédaction de cet article. Retenez simplement que cette dimension copropriété existe et mérite d'être vérifiée auprès de votre syndic avant de louer.

Questions fréquentes

Et après la déclaration, la fiscalité de votre meublé de tourisme

Reste la question qui revient chaque année : comment déclarer les loyers perçus, et à quel régime. C'est précisément là que la donnée du numéro d'enregistrement et celle de votre déclaration fiscale gagnent à être suivies au même endroit.

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Rédigé par Folly Germain AMOUZOUVI-DOVO

Juriste fiscaliste

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