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LMNP fonctionnaire : ce que le cumul d'activités autorise réellement

Un agent public peut-il louer un meublé sans risque disciplinaire ? Le cumul d'activités, le vrai seuil de bascule et la jurisprudence des fonctionnaires.

20 min de lecture
·
24 septembre 2026
LMNP fonctionnaire : ce que le cumul d'activités autorise réellement

LMNP fonctionnaire : ce que le cumul d'activités autorise réellement

Vous êtes fonctionnaire, ou agent contractuel dans l'un des trois versants de la fonction publique, et vous vous demandez si louer un bien meublé met votre poste en danger. La réponse tient dans un mot que le droit du cumul d'activités place au centre de tout : « professionnel ». Ce guide démêle ce que l'interdiction de cumul vise réellement, où se situe le vrai point de bascule entre gestion de patrimoine et activité professionnelle, et ce que montre la jurisprudence des agents publics sur ce terrain précis. Un statut LMNP fonctionnaire n'est, dans l'immense majorité des cas, ni une faute ni un risque disciplinaire.

Réponse en 60 secondes

Un agent public peut gérer un bien loué en meublé sans autorisation ni déclaration, tant que cette activité reste une gestion de son patrimoine personnel ou familial. Le code général de la fonction publique pose une interdiction de principe qui ne vise que l'exercice, à titre professionnel, d'une activité privée lucrative, et y ajoute quelques interdictions précises, dont celle de créer ou de reprendre une entreprise immatriculée et celle de participer aux organes de direction d'une société à but lucratif. Ni la simple détention d'un bien, ni les revenus qu'elle procure ne figurent dans cette liste. Le point de bascule à surveiller n'est pas le seuil de 23 000 euros, mais le statut professionnel lui-même, qui suppose deux conditions cumulatives : remplies, elles entraînent l'affiliation au régime des travailleurs indépendants prévue par l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale. Aucun texte ne fait de cette affiliation une activité interdite, et aucune décision n'a tranché au fond la compatibilité du statut professionnel avec celui d'agent public : c'est un signal de prudence, qui justifie une demande d'avis écrite à l'autorité hiérarchique, pas une faute. La jurisprudence administrative en fait application, en refusant de qualifier d'activité professionnelle une détention familiale sans caractère commercial, tout en traçant une limite nette dès qu'une société commerciale d'exploitation entre en jeu.

Le principe : ce que le cumul d'activités interdit, et ce qu'il ne dit pas

Le droit du cumul d'activités des agents publics est large dans son principe, mais étroit dans son objet réel. Tout se joue sur la portée exacte d'un seul mot.

L'interdiction ne vise que l'exercice « à titre professionnel »

Le texte pivot du cumul d'activités, l'article L. 123-1 du code général de la fonction publique, mérite d'être lu au mot près.

LegifranceService public de la diffusion du droit
Article L. 123-1 du code général de la fonction publique
L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8. Il est interdit à l'agent public : 1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou affiliée au régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ; 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ; 3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique [...] ; 4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ; 5° De cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet.

Deux mots portent toute la charge de ce texte, à titre professionnel. Le texte énumère ensuite cinq interdictions précises, dont la création ou la reprise d'une entreprise immatriculée et la participation aux organes de direction d'une société à but lucratif. Aucune ne vise la perception de revenus d'un bien détenu en nom propre. Une réserve mérite toutefois l'attention d'un agent qui investit dans le secteur qu'il contrôle : le texte interdit aussi de détenir, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou en relation avec elle, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Consulter la source officielle

Aucun de ces actes ne décrit, en lui-même, la location d'un bien meublé détenu directement ou par une société civile purement familiale. Le 1° ne connaît que trois hypothèses : le registre du commerce et des sociétés, le registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, et le régime de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale. L'affiliation d'un loueur en meublé professionnel au régime des travailleurs indépendants, qui relève de l'article L. 611-1 du même code, n'est aucune des trois. Une précision mérite d'être retenue : ce régime de l'article L. 613-7 est celui du micro-entrepreneur. Un agent public qui s'immatriculerait sous ce statut pour exploiter son meublé entrerait, lui, dans l'interdiction du 1°, alors que la seule affiliation au régime des travailleurs indépendants n'y entre pas.

Une liberté qui ne s'écrit nulle part au chapitre cumul, mais que le juge reconnaît

Les articles L. 123-1 à L. 123-10 du code général de la fonction publique, qui forment le chapitre des règles de cumul, ne comportent aucune disposition consacrant expressément la liberté de gérer son patrimoine personnel ou familial. Ce silence n'est pas une lacune anodine. La loi du 13 juillet 1983 l'énonçait pourtant expressément, dans la rédaction que la Cour administrative d'appel de Nantes reproduit dans son arrêt du 14 mai 2012, n° 11NT00871 : les fonctionnaires « peuvent librement détenir des parts sociales et percevoir les bénéfices qui s'y attachent » et « gèrent librement leur patrimoine personnel ou familial ».

Aucune disposition de ce genre ne figure aujourd'hui dans le code général de la fonction publique. Il s'en déduit que cette liberté ne provient plus d'une exception écrite, mais de ce que l'interdiction de l'article L. 123-1 est bornée aux mots « à titre professionnel » : tout ce qui reste en deçà échappe, par construction, au champ du texte. C'est le juge administratif qui trace cette frontière, cas par cas. La Cour administrative d'appel de Marseille a ainsi jugé, le 16 juin 2020 (n° 18MA04103), que l'employeur n'établissait pas que l'agent aurait exercé, à titre professionnel, une activité privée lucrative « de marchand de biens étrangère à la gestion de son patrimoine personnel et familial ».

Trois régimes à ne pas confondre : gestion libre, activité accessoire autorisée, activité interdite

Le droit du cumul distingue trois situations, avec des formalités très différentes.

SituationTexte applicableFormalité exigée
Gestion de patrimoine personnel ou familial (bien loué en nom propre, SCI purement familiale)L. 123-1, hors du champ « à titre professionnel »Aucune pour la détention et la location en nom propre. La co-gérance d'une société, même civile et familiale, appelle la prudence du paragraphe consacré à l'autorisation.
Activité accessoire, auprès d'une personne ou d'un organisme, sur une liste fixée par décretL. 123-7Autorisation préalable de l'autorité hiérarchique
Activité privée lucrative exercée à titre professionnel (création ou reprise d'une entreprise immatriculée, direction d'une société à but lucratif)L. 123-1 et L. 123-9Interdite ; reversement des sommes perçues, sans préjudice de poursuites disciplinaires
LegifranceService public de la diffusion du droit
Article L. 123-7 du code général de la fonction publique
L'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. Cette activité doit être compatible avec les fonctions confiées à l'agent public, ne pas affecter leur exercice et figurer sur la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire. Par dérogation au 1° de l'article L. 123-1, cette activité peut être exercée sous le régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale.

Ce régime suppose une activité exercée auprès d'une personne ou d'un organisme, sur une liste fixée par décret. Ce n'est pas celui d'un bailleur qui perçoit des loyers de son propre bien, sans lien de prestation avec un tiers employeur ou donneur d'ordre.

Consulter la source officielle

Le juge s'appuie sur des indices concrets pour distinguer gestion patrimoniale libre et activité professionnelle interdite :

  • les modalités d'administration des biens, la délégation à une agence ayant été retenue par le juge comme un indice d'absence d'activité professionnelle, sans que la gestion directe de son propre logement soit, à elle seule, un indice contraire ;
  • le volume et la récurrence des opérations réalisées ;
  • la présence, ou non, de professionnels du secteur immobilier parmi les associés ou les gérants ;
  • le niveau des revenus tirés de l'activité.

Le vrai point de bascule n'est pas fiscal, il est social

Le franchissement d'un seuil fiscal donne le sentiment d'un changement de statut. Pour un agent public, le vrai risque se situe ailleurs.

Le seuil de 23 000 euros et le second critère : votre traitement au dénominateur

Le passage du statut de loueur en meublé non professionnel à celui de loueur en meublé professionnel obéit à une règle à deux conditions cumulatives.

BOFiPBulletin Officiel des Finances Publiques
BOI-BIC-CHAMP-40-10
En application des dispositions du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts (CGI), l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ; et ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79 du CGI, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI. [...] Les recettes sont prises en considération toutes taxes comprises et s'entendent du total des loyers acquis, le cas échéant charges comprises, au sens du 2 bis de l'article 38 du CGI.

Le traitement de l'agent public entre directement dans la seconde condition, au dénominateur. Plus il est élevé, plus la bascule professionnelle s'éloigne mécaniquement, même avec des recettes locatives déjà substantielles.

Consulter la source officielle

Pour le détail chiffré, voir notre page sur le seuil de 23 000 euros du statut LMNP, notre définition du seuil professionnel de 23 000 euros et notre calcul du seuil de loueur en meublé professionnel, non redéveloppé ici.

Ce calcul se refait chaque année civile, et les recettes d'une première année de location sont ramenées à douze mois.

LMNP fiscal, indépendant social : deux grilles qui ne se recouvrent pas

Rester non professionnel au sens fiscal ne suffit pas à garantir l'absence de toute affiliation sociale.

LegifranceService public de la diffusion du droit
Article L. 611-1 du code de la sécurité sociale
Le présent livre s'applique aux personnes suivantes : [...] 6° Les personnes, autres que celles mentionnées au 5° du présent article, exerçant une activité de location de locaux d'habitation meublés dont les recettes sont supérieures au seuil mentionné au 2° du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts, lorsque ces locaux sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou au mois et n'y élisant pas domicile, sauf option contraire de ces personnes lors de l'affiliation pour relever du régime général [...], ou lorsque ces personnes remplissent les conditions mentionnées au 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts.

Ce texte ouvre deux voies d'affiliation. La première vise les meublés de tourisme loués à une clientèle de passage, non domiciliée. La seconde, qui ne pose aucune condition de durée, vise les bailleurs qui remplissent les conditions du statut professionnel de l'article 155 du code général des impôts : un logement loué à l'année y est soumis dès lors que ces conditions sont réunies.

Consulter la source officielle
BOFiPBulletin Officiel des Finances Publiques
BOI-BIC-CHAMP-40-10
Remarque : Les critères retenus par le droit fiscal pour caractériser l'exercice à titre professionnel d'une activité de location en meublé peuvent différer de ceux retenus par le droit social. En effet, l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale (CSS) relatif à l'affiliation au régime social des indépendants se réfère à des critères spécifiques pour les loueurs de chambres d'hôtes et les loueurs en meublé de tourisme de courte durée (référence au seul seuil de 23 000 €). Ainsi, les bénéfices tirés d'une activité de location meublée exercée à titre non professionnel au sens du 2 du IV de l'article 155 du CGI sont assujettis aux prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine seulement s'ils ne sont pas déjà soumis aux prélèvements sociaux au titre des revenus d'activité et de remplacement en application de la législation sociale (CSS, art. L. 136-6, I-f).

La doctrine fiscale le confirme explicitement : rester non professionnel au sens de l'article 155 du code général des impôts n'empêche pas, dans certaines situations de courte durée, une affiliation sociale distincte.

Consulter la source officielle

C'est sur ce terrain, celui de l'affiliation sociale, que se joue la question, bien plus que sur un simple dépassement du seuil de 23 000 euros. Aucun texte du chapitre du cumul ne vise cette affiliation, et à ce jour aucune décision n'a tranché au fond la compatibilité du statut de loueur en meublé professionnel avec celui d'agent public : la question a été posée au Conseil d'État en 2021 et écartée pour un motif de procédure, sans examen du moyen de fond. Voir notre page sur les cotisations sociales et prélèvements sociaux du LMNP pour le détail. Ces prélèvements sont assis sur le bénéfice net imposable, jamais sur les loyers encaissés : 18,6 pour cent, pour les revenus imposables au titre de l'année 2026 et des années suivantes (articles L. 136-6 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale). Ils se distinguent des cotisations sociales d'activité, qui ne sont dues qu'en cas d'affiliation comme travailleur indépendant.

Le foyer fiscal compte, pas seulement l'agent

Le seuil de 23 000 euros ne s'apprécie pas isolément pour l'agent public, mais pour l'ensemble du foyer fiscal.

BOFiPBulletin Officiel des Finances Publiques
BOI-BIC-CHAMP-40-10
Les recettes annuelles retirées de l'activité de location meublée par l'ensemble des membres du foyer fiscal doivent excéder 23 000 €. [...] Lorsque plusieurs membres d'un même foyer fiscal, dont les revenus sont imposés sous une cote unique, se livrent à la location directe ou indirecte de locaux meublés ou destinés à être loués meublés, le dépassement éventuel du seuil de 23 000 € s'apprécie au vu du montant total des recettes de location meublée acquises par le foyer fiscal.

Pour un couple dont un seul membre est agent public, c'est le total des recettes du foyer qui compte, y compris celles du conjoint.

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Ce que montre la jurisprudence des agents publics sur la gestion de patrimoine

La jurisprudence disponible porte très majoritairement sur des sociétés civiles immobilières ou des sociétés commerciales gérées par des agents publics, ce qui oblige à transposer avec prudence au bailleur qui détient son bien en nom propre. Elle dessine une frontière claire entre ce que le juge protège et ce qu'il sanctionne lourdement.

La détention familiale gérée par un professionnel, protégée par le juge

Un adjoint administratif territorial d'un service départemental d'incendie et de secours, sans avoir demandé la moindre autorisation, était gérant ou associé de trois sociétés civiles immobilières percevant des loyers, toutes inscrites au registre du commerce et des sociétés, et avait acheté puis revendu plusieurs biens en nom propre avec son épouse. Son employeur l'a mis à la retraite d'office, en lui reprochant tout à la fois ce cumul, un manquement au devoir de probité sanctionné par le juge pénal et l'exercice de ces activités pendant un congé de longue maladie.

La Cour administrative d'appel de Marseille, dans un arrêt du 16 juin 2020 (n° 18MA04103), a confirmé l'annulation de cette sanction : l'employeur n'établissait pas que l'agent aurait exercé, à titre professionnel, une activité privée lucrative de marchand de biens étrangère à la gestion de son patrimoine personnel et familial. Le juge a retenu des indices précis : une des sociétés était dépourvue de patrimoine et d'activité réelle, les autres avaient été créées avec un membre de la famille et non des professionnels, les biens étaient gérés par une agence immobilière, et les revenus déclarés restaient modestes. L'absence de toute demande d'autorisation demeurait toutefois un manquement, non pour la perception de loyers, mais pour les fonctions de gérant des sociétés concernées ; seule la sanction la plus lourde a été jugée disproportionnée.

L'immatriculation de ces sociétés civiles au registre du commerce et des sociétés n'a donc pas suffi, à elle seule, à caractériser une activité professionnelle. Ce que le juge sanctionne lourdement, on va le voir, est autre chose : la création ou la reprise de la gérance d'une société commerciale d'exploitation.

La SCI familiale : la formulation la plus explicite de cette liberté

Un surveillant pénitentiaire, victime d'humiliations sur un réseau social évoquant sa co-gérance de deux sociétés civiles immobilières familiales, demandait la protection fonctionnelle de son administration, qui aurait tenté de le sanctionner pour cumul irrégulier avant qu'une commission de déontologie ne se prononce sur ces sociétés. Dans un arrêt du 25 avril 2023 (Cour administrative d'appel de Toulouse, n° 21TL02589), la cour a refusé la protection fonctionnelle, les attaques visant sa vie privée, mais son arrêt rapporte, dans ses propres termes, la position prise par la commission de déontologie : l'activité de co-gérant des sociétés civiles immobilières exercée avec sa famille « ne présente pas de caractère professionnel et entre ainsi dans le champ de la liberté de gestion du patrimoine personnel ou familial dont peut se prévaloir tout fonctionnaire ». La cour n'avait pas à se prononcer sur ce point, qu'elle a écarté comme sans incidence sur la protection fonctionnelle. C'est, à ce jour, la formulation la plus explicite de cette liberté sous la plume d'une juridiction administrative, et non une solution de principe. Précaution à en tirer : tant qu'une structure de détention reste strictement familiale, sans professionnels extérieurs ni activité commerciale réelle, elle échappe à l'interdiction de cumul.

La limite : créer ou reprendre la gérance d'une société immatriculée

Un professeur de lycée professionnel avait créé, puis géré, une société commerciale immatriculée au registre du commerce et des sociétés, avant de confier un temps la gérance à son frère, puis de la reprendre lui-même, tout en exerçant à temps plein. Déjà sanctionné à deux reprises pour ce motif, il a été révoqué ; la Cour administrative d'appel de Marseille, dans un arrêt du 11 septembre 2023 (n° 22MA01635), a confirmé cette révocation. Le seul fait d'avoir repris la gérance statutaire établit l'absence de volonté de mettre fin au manquement, et le caractère commercial de l'activité ne dépend pas de la preuve d'un bénéfice personnellement perçu.

Pour un bailleur LMNP agent public, le point de bascule dangereux n'est normalement pas la location meublée elle-même : c'est le fait de créer ou de reprendre la gérance statutaire d'une société immatriculée pour l'exploiter, ce qui n'est pas la structure ordinaire d'un LMNP classique, mais peut le devenir si le bailleur choisit de constituer une société commerciale d'exploitation. Le cas de la gérance d'une SARL de famille est traité, en détail, sur notre page consacrée à la SARL de famille et à la gérance de société en location meublée.

DécisionJuridiction et dateCe qu'elle permet ou interdit
CAA de Marseille, n° 18MA0410316 juin 2020Écarte le caractère professionnel d'une détention familiale modeste, gérée par une agence
CAA de Toulouse, n° 21TL0258925 avril 2023Rapporte, dans les termes les plus explicites, la liberté de gérer en famille une SCI purement patrimoniale
CAA de Marseille, n° 22MA0163511 septembre 2023Confirme la révocation d'un agent ayant repris la gérance d'une société immatriculée au RCS
Conseil d'État, publié au Recueil Lebon16 janvier 2006, sous l'empire du texte alors applicableImpose le reversement intégral des sommes perçues, indépendamment de toute sanction disciplinaire

La parahôtellerie : la seule bascule qui n'a rien à voir avec le statut d'agent public

Il existe une bascule qui ne dépend ni du statut de fonctionnaire, ni du seuil de 23 000 euros, ni de l'affiliation sociale : celle qui fait sortir l'activité de la location meublée pour la faire entrer dans la parahôtellerie.

BOFiPBulletin Officiel des Finances Publiques
BOI-BIC-CHAMP-40-10
Cependant, sont considérées comme des prestations de nature hôtelière ou parahôtelière, non soumises au régime fiscal de la location meublée, les conventions d'hébergement qui, en raison des services fournis ou proposés, dépassent la simple jouissance du bien. Ainsi et notamment, l'exploitant qui fournit ou propose, en sus de l'hébergement, au moins trois des prestations suivantes, à savoir, le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison ou la réception, même non personnalisée, de la clientèle, dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle, relève du régime de la parahôtellerie et non du régime fiscal de la location meublée. En revanche, lorsque ces services sont fournis ou proposés de manière accessoire et dans des conditions non similaires aux établissements d'hébergement à caractère hôtelier, l'activité relève du régime fiscal de la location meublée. Tel est le cas, par exemple, si le nettoyage des locaux est effectué uniquement à l'occasion du changement de locataire, si la réception se limite à la simple remise des clés ou si la fourniture de linge n'est pas régulière.

Le basculement ne tient pas au seul décompte des prestations. Il suppose qu'elles soient rendues dans des conditions similaires à celles d'un établissement hôtelier. Un nettoyage limité au changement de locataire, une réception qui se borne à la remise des clés ou un linge fourni sans régularité laissent le bailleur dans le régime de la location meublée.

Consulter la source officielle

Cette limite est purement fiscale dans son texte, mais elle a une conséquence directe sur le terrain du cumul : une activité qui ressemble, dans les faits, à l'exploitation d'un établissement hôtelier n'a plus grand-chose d'une gestion de patrimoine personnel. Pour l'approfondissement fiscal de ce régime, voir notre page sur l'activité de parahôtellerie, non redéveloppée ici.

Ce qu'il faut faire concrètement, selon votre situation

Trois situations appellent trois réponses différentes.

Quand aucune démarche particulière n'est nécessaire

Si votre activité reste une gestion de patrimoine personnel ou familial, en nom propre ou via une société civile purement familiale, sans professionnel du secteur parmi les associés, sans gérance active à des fins commerciales, et sans franchissement du seuil qui vous ferait basculer vers une affiliation sociale de travailleur indépendant, aucune autorisation ni déclaration à votre employeur n'est requise par les textes examinés dans ce guide. Une réserve tient à la gérance : dès que vous participez aux organes de direction d'une société, même civile et familiale, le juge a déjà retenu l'omission de demande d'autorisation comme un manquement, alors même qu'il écartait tout caractère professionnel de l'activité.

Quand une autorisation ou une déclaration à l'employeur devient nécessaire

La situation change dès que votre activité s'éloigne de la gestion patrimoniale libre pour entrer dans le champ de l'activité accessoire, tel que défini par l'article L. 123-7 examiné plus haut. Dans ce régime, l'autorisation préalable de l'autorité hiérarchique est une obligation, pas une précaution : elle se demande par écrit, avant le début de l'activité, et le fait que votre administration soit informée par ailleurs, par exemple via votre déclaration fiscale, ne vaut pas autorisation.

En dehors de ce régime, aucun texte du chapitre n'impose de démarche au bailleur qui gère son patrimoine ; dès que subsiste un doute, en particulier si l'activité se rapproche d'une exploitation organisée ou parahôtelière, tout agent public a le droit de consulter un référent déontologue, chargé de lui apporter tout conseil utile (article L. 124-2 du code général de la fonction publique), et ce réflexe reste le plus prudent. Une fois obtenue, cette autorisation n'est jamais acquise définitivement : tout changement substantiel de l'activité impose une nouvelle démarche.

Ce que vous risquez en cas de cumul irrégulier

Le risque n'est pas seulement disciplinaire : il est aussi financier, et les deux voies sont indépendantes l'une de l'autre. L'article L. 123-9 du code général de la fonction publique en fixe le mécanisme.

LegifranceService public de la diffusion du droit
Article L. 123-9 du code général de la fonction publique
Sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, la violation par un agent public des dispositions du présent chapitre donne lieu au reversement par celui-ci des sommes perçues au titre des activités interdites, par voie de retenue sur le traitement.

Ce reversement porte sur l'intégralité des sommes perçues, par simple retenue sur le traitement, et ne dispense d'aucune poursuite disciplinaire. Les deux conséquences sont cumulatives, jamais alternatives.

Consulter la source officielle

Le Conseil d'État l'a jugé avec netteté dans une décision du 16 janvier 2006, publiée au Recueil Lebon (CETATEXT000008240662), rendue sous l'empire de l'article 6 du décret du 29 octobre 1936, aujourd'hui codifié à l'article L. 123-9. Un professeur des universités-praticien hospitalier avait perçu des rémunérations privées irrégulières, amnistiées par une loi de 2002 ; son employeur avait néanmoins émis un titre de perception de 174 741 euros au titre du reversement. Le Conseil d'État a rejeté le recours : le reversement n'est pas une sanction professionnelle et échappe donc au champ de l'amnistie, et il doit porter sur l'intégralité des sommes, sans déduction de l'impôt déjà acquitté. Même une procédure disciplinaire amnistiée laisse donc subsister, intact, le reversement financier.

Dès lors qu'une activité entre dans le champ des règles de cumul, son exercice sans l'autorisation exigée constitue une faute disciplinaire en soi, même occasionnelle et même sans preuve d'un gain personnellement perçu. La gestion d'un patrimoine personnel ou familial, qui reste en dehors de ce champ, n'appelle en revanche aucune démarche. Notre page sur l'activité de location meublée non déclarée détaille le risque fiscal distinct de l'activité occulte ; le risque d'un contrôle fiscal en LMNP existe d'ailleurs indépendamment de tout franchissement de seuil.

Information générale

Cet article présente les règles du cumul d'activités des agents publics et du statut LMNP applicables à la date de mise à jour du 24 septembre 2026, sur la base du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022, dans la rédaction de son article L. 123-1 applicable depuis le 1er janvier 2023, de la doctrine fiscale BOI-BIC-CHAMP-40-10 en vigueur depuis le 15 avril 2026, et de décisions de justice publiées. Il ne constitue pas un conseil personnalisé : votre situation exacte, notamment le versant de la fonction publique dont vous relevez et les statuts internes qui peuvent s'y ajouter, doit être vérifiée directement auprès de votre autorité hiérarchique ou d'un conseil.

Questions fréquentes sur le LMNP et la fonction publique

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Rédigé par Folly Germain AMOUZOUVI-DOVO

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