Justificatifs LMNP à conserver : durée et forme
Dix ans après avoir acheté votre bien, un contrôle vous demande l'acte d'acquisition, que vous avez jeté, persuadé que six ou dix ans suffisaient. C'est l'un des pièges les plus fréquents du LMNP : trois délais distincts coexistent, et un justificatif d'acquisition ou de travaux amorti sur plusieurs décennies peut ressurgir bien après eux.
La réponse en 60 secondes
Trois délais coexistent pour vos justificatifs LMNP, lequel s'applique ?
Le livre des procédures fiscales et le code de commerce posent chacun une règle de conservation différente, pour des raisons différentes. Le premier délai conditionne votre capacité à répondre à un contrôle. Le second protège votre position en cas de litige commercial. Le troisième ne fixe pas, à proprement parler, une durée de conservation : il impose de garder un document informatique sous sa forme d'origine avant de pouvoir en changer de support. Les articuler correctement évite de jeter une pièce trop tôt, ou de croire à tort qu'un délai en couvre un autre.
Le délai fiscal de six ans (article L. 102 B du LPF)
Le délai le plus souvent cité est fiscal. Il s'applique aux livres, registres, documents et pièces sur lesquels l'administration exerce son droit de communication, d'enquête et de contrôle, quel que soit votre régime d'imposition.
Conformément aux dispositions de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales (LPF), les livres, registres, documents ou pièces auxquels l’administration a accès pour procéder au contrôle des déclarations et des comptabilités des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables doivent être conservés au moins six ans. Ce même délai s’applique aux documents dont l’administration peut prendre connaissance dans le cadre de l’exercice du droit de communication prévu à l’article L. 81 et suivants du LPF.
Ce délai s'applique à tous les loueurs en meublé, au micro-BIC comme au régime réel, dès lors qu'ils sont astreints à tenir des documents comptables, ce qui est le cas dans les deux régimes.
Ce délai de six ans court à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur vos livres ou registres, ou de la date d'établissement du document, jamais de la date d'acquisition du bien. Un point de vigilance : l'article L. 102 B du LPF (Livre des procédures fiscales, article L. 102 B, I, alinéa 1er) reste pleinement en vigueur aujourd'hui, mais son abrogation est déjà votée, à effet du 1er janvier 2027, dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. Le délai de six ans lui-même n'est pas annoncé comme modifié à ce stade, mais son support légal va changer.
Le délai commercial de dix ans (article L. 123-22 du code de commerce)
À côté du délai fiscal, un second délai, plus long, vise les documents comptables et les pièces justificatives des entreprises tenues à une comptabilité commerciale, catégorie à laquelle la doctrine fiscale rattache les entreprises imposées en BIC au régime réel.
Les documents comptables sont établis en euros et en langue française. Les documents comptables et les pièces justificatives sont conservés pendant dix ans. Les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations et à l'inventaire sont établis et tenus sans blanc ni altération d'aucune sorte, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le texte ne dit rien de plus sur la portée de ce délai. C'est la doctrine administrative qui la précise, au BOI-BIC-DECLA-30-10-20-30.
Passé ce délai de dix ans, vos livres ne sont pas réputés détruits pour autant. Le BOI-BIC-DECLA-30-10-20-30 le dit en ces termes : après dix années écoulées depuis la clôture des livres, ceux-ci sont présumés ne plus exister, mais cette présomption cède devant la preuve contraire, et la représentation des livres peut être ordonnée en justice s'il est établi qu'ils ont été conservés. Cette précision ne figure pas dans le code de commerce lui-même. Au micro-BIC, vous ne tenez pas de comptabilité commerciale mais un simple livre-journal de recettes : dix ans reste la bonne durée en pratique, mais le délai qui vous est opposable est celui de six ans du livre des procédures fiscales.
Le délai de reprise de trois ans et son rôle sur le format numérique (article L. 169 du LPF)
Le délai de reprise n'est pas, à proprement parler, un délai de conservation. C'est la période normale pendant laquelle l'administration peut rectifier votre imposition.
Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
Ce texte a été remanié récemment, en vigueur depuis le 1er juillet 2026, avec de nombreuses exceptions qui portent ce délai à dix ans, notamment en cas d'activité occulte. Le principe des trois ans, lui, n'est pas modifié.
Ce délai de reprise joue pourtant un rôle direct sur vos justificatifs, dès lors qu'ils sont nés sous forme informatique.
Sans préjudice de ces dispositions, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés ci-dessus sont établis ou reçus sur support informatique (BOI-BIC-DECLA-30-10-20-40), ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai de reprise de trois ans prévu à l'article L. 169 du LPF.
Concrètement, un document comptable reçu sous forme informatique, par exemple un relevé ou un justificatif de charges, doit rester au format numérique pendant au moins trois ans avant de pouvoir, le cas échéant, être transféré sur un autre support jusqu'à l'expiration du délai fiscal de six ans. Les factures électroniques, elles, obéissent à une règle plus stricte, détaillée plus bas.
| Texte | Durée | Point de départ | Ce qu'il couvre |
|---|---|---|---|
| Article L. 102 B du LPF | Six ans | Dernière opération mentionnée, ou date d'établissement du document | Droit de communication, d'enquête et de contrôle de l'administration |
| Article L. 123-22 du code de commerce | Dix ans | Clôture des livres, selon la doctrine administrative | Documents comptables et pièces justificatives ; la doctrine administrative y ajoute une présomption simple de disparition passé ce délai |
| Article L. 169 du LPF | Trois ans, délai de reprise | Année d'imposition concernée | Fenêtre normale de rectification ; impose aussi de garder un document informatique sous cette forme pendant au moins ce délai |
Il s'en déduit qu'aucun de ces trois délais ne suffit isolément à sécuriser votre dossier : conserver dix ans, le plus long des trois, couvre largement le délai fiscal et répond à la présomption commerciale d'une comptabilité tenue au régime réel. Reste le cas des documents nés en ligne, qui exigent en plus de rester sous leur forme d'origine pendant les trois premières années. Un exemple concret dissipe la confusion la plus courante : une facture de travaux payée en 2019 reste soumise au délai fiscal jusqu'en 2025, et au délai commercial jusqu'en 2029 si l'on retient la clôture de l'exercice ; si elle vous a été transmise par voie électronique, elle doit en outre rester dans son format d'origine pendant toute cette durée de six ans.
Quels justificatifs conserver selon votre régime d'imposition
Le régime d'imposition que vous avez choisi détermine la nature exacte des pièces que vous devez tenir, au-delà des simples factures.
Au micro-BIC, un livre-journal et, souvent, un registre des achats
Le micro-BIC dispense de comptabilité complète, pas de toute obligation documentaire.
Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives. Elles doivent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats.
Dans la version actuellement en vigueur de l'article 50-0 du CGI, cette obligation figure au seul point 5, et non aux points 3 et 5 comme le laisse parfois entendre une doctrine antérieure à la renumérotation de l'article.
La location meublée relève de l'activité consistant à fournir le logement, expressément visée par ce texte aux côtés de la vente de marchandises. Le registre des achats vous concerne donc, comme le détaillent les règles du micro-BIC en location meublée.
Au régime réel, le registre des immobilisations et les pièces de chaque écriture
Le régime réel implique une véritable comptabilité, avec une obligation documentaire plus large.
Les entreprises sont tenues de conserver les justifications de toutes leurs opérations pour appuyer leurs écritures comptables et leurs déclarations de résultats. Cette obligation est parfois difficile à respecter en ce qui concerne certaines dépenses telles que les frais de carburant ou de menus frais généraux.
Toutes vos opérations, sans exception, doivent pouvoir être rattachées à une pièce, y compris les plus modestes.
Un document occupe une place particulière au régime réel : le registre des immobilisations.
En outre, indépendamment de ses modalités de règlement, l'acquisition ou la cession d'une immobilisation est transcrite sur le registre des immobilisations. L'annotation, en cours d'exercice, de ce document, permet de déterminer le montant de la TVA récupérable et facilite les opérations de fin d'exercice (recensement des actifs, calcul des amortissements, plus-values, moins-values).
C'est ce registre qui rattache formellement chaque bien à votre activité et qui sert de point de départ au calcul de vos amortissements.
Chaque immobilisation comptable, qu'il s'agisse de l'acquisition du bien ou de travaux importants, doit y figurer.
En ce qui concerne les entreprises dispensées du bilan, la volonté de l’exploitant de comprendre un élément autre que le fonds de commerce dans l’actif de son entreprise est matérialisée par l’inscription du bien concerné sur l’imprimé des immobilisations, des amortissements et des éléments soumis au régime fiscal des plus et moins-values n° 2033-C-SD, disponible sur impots.gouv.fr. Les immobilisations inscrites sur l’imprimé n° 2033-C-SD seront donc considérées comme faisant partie de l’actif immobilisé de l’entreprise. Cette inscription constitue une décision de gestion qui est opposable tant à l’Administration qu’à l’intéressé.
L'inscription sur le formulaire n° 2033-C-SD, joint à votre liasse au régime réel simplifié, vaut décision de gestion : elle vous engage, tout autant qu'elle engage l'administration.
Un registre des immobilisations mal tenu n'est pas seulement une négligence administrative : c'est le document qui permet de retrouver, des années plus tard, la date et le prix d'acquisition de chaque bien amorti. Sans lui, reconstituer un historique d'amortissement devient un exercice fastidieux, souvent incomplet, au moment précis où vous en aurez le plus besoin.
Que vous soyez au micro-BIC ou au réel, vos obligations comptables complètes au régime réel partagent un même principe. Au régime réel, il est posé par l'article 54 du code général des impôts : le contribuable est tenu de représenter, à toute réquisition de l'administration, tous documents comptables, inventaires, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des résultats indiqués dans sa déclaration (Code général des impôts, article 54, alinéa 1er). Au micro-BIC, le 5 de l'article 50-0 du même code impose de la même façon de tenir et de présenter, sur demande de l'administration, le livre-journal des recettes et le registre des achats. La pièce doit donc exister, et elle doit pouvoir être présentée, pas seulement conservée quelque part. Ce qu'il faut pouvoir sortir au régime réel tient en trois éléments :
- le registre des immobilisations à jour, avec chaque acquisition et cession annotée ;
- les factures d'acquisition et de travaux, rattachées au bien concerné ;
- le formulaire n° 2033-C-SD de votre dernière liasse, qui matérialise l'inscription à l'actif.
Sous quelle forme un justificatif dématérialisé a-t-il valeur probante en contrôle
De plus en plus de bailleurs reçoivent leurs factures par courriel ou depuis un espace en ligne, sans jamais les imprimer. La valeur probante de ces pièces en cas de contrôle dépend de conditions précises.
Facture papier numérisée : les conditions à respecter
Numériser une facture reçue sur papier est possible, mais ce n'est pas anodin.
La facture d’origine, c’est-à-dire celle émise et transmise dans son format initial, reste la pièce justificative pour la déduction de la TVA. L’archivage numérique de cette facture est considéré comme la copie identique de cette facture et peut dès lors être considéré comme une pièce justificative valable pour la déduction de la TVA à la condition que les modalités de numérisation des factures papier fixées à l’article A. 102 B-2 du LPF soient respectées. Dans l'hypothèse où le contribuable présente à l'administration une facture numérisée qui ne remplit pas ces conditions, ce dernier est alors tenu de la présenter sous forme papier. Si le contribuable n'est plus en possession de la facture papier, l'administration n'est pas en mesure de s'assurer de l'authenticité de la facture conformément à l'article 289 du CGI.
Si la numérisation ne respecte pas ces conditions, vous devrez présenter de nouveau le document sous sa forme papier d'origine en cas de contrôle.
Facture électronique native : conservée dans son format d'origine
Une facture reçue directement par voie électronique suit une règle différente, et plus stricte.
Conformément au II-A-2-b § 160, durant le délai prévu au premier alinéa du I de l’article L. 102 B du LPF, les factures électroniques doivent être conservées dans leur format informatique original, c’est-à-dire celui dans lequel les factures électroniques ont été émises et transmises par l’émetteur. En effet, le changement de format informatique des factures électronique ne permet pas de garantir, conformément au V de l’article 289 du CGI, l’intégrité du contenu des factures électroniques.
Convertir une facture électronique en PDF imprimé, puis supprimer l'original, revient à perdre sa valeur probante, même si le contenu paraît identique.
La sanction d'une conservation incorrecte n'est pas théorique.
Si une entreprise présente seulement sous forme papier des données originellement informatisées, elle ne remplit pas correctement son obligation de conservation et s’expose, le cas échéant, à un rejet de comptabilité.
Ce rejet de comptabilité peut, à son tour, ouvrir la voie à une évaluation ou une taxation d'office.
Justificatifs conservés uniquement en ligne : le risque au regard de l'article L. 74 du LPF
Un dernier point concerne les bailleurs qui ne conservent leurs justificatifs que dans un espace en ligne, sans aucune copie locale.
Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l'article L. 47 A (1). Ces dispositions s'appliquent également au contrôle du contribuable mentionné au I de l'article L. 16 B lorsque l'administration a constaté dans les conditions prévues au IV bis du même article, dans les locaux occupés par ce contribuable, ou par son représentant en droit ou en fait s'il s'agit d'une personne morale, qu'il est fait obstacle à l'accès aux pièces ou documents sur support informatique, y compris distant, à leur lecture ou à leur saisie.
La troisième phrase, ajoutée fin 2023, ne vise que le cas particulier d'une visite domiciliaire menée sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF. Pour un bailleur, c'est la première phrase qui compte : si le contrôle ne peut pas avoir lieu de son fait, les bases d'imposition sont évaluées d'office.
Il s'en déduit qu'un justificatif conservé exclusivement en ligne n'est pas, en lui-même, un problème. Le problème survient si vous ne pouvez plus le présenter au moment où l'administration vous le demande, puisque l'évaluation d'office vise précisément le contrôle qui ne peut pas avoir lieu du fait du contribuable. Gardez donc au moins une copie de secours, sur un support que vous maîtrisez.
Trois situations, trois réponses : une facture papier numérisée reste valable si la numérisation respecte les conditions posées par l'administration, une facture électronique native doit rester dans son format de réception pendant six ans, et une pièce accessible uniquement en ligne doit rester réellement accessible, sous peine d'empêcher le contrôle et d'exposer à une évaluation d'office. Le point commun aux trois : ce n'est jamais l'existence du document qui est en cause, mais sa forme et son accessibilité réelle au moment où on vous le demande.
Le cas particulier du meublé de tourisme
Les relevés de réservation émis par une plateforme et les justificatifs de taxe de séjour collectée pour le compte de la commune posent une question spécifique : suivent-ils un délai particulier ?
Ces documents ne relèvent d'aucun délai de conservation propre au meublé de tourisme. Ils suivent le régime général exposé plus haut, comme n'importe quelle autre pièce de recettes ou de charges : six ans au titre du délai fiscal, dix ans au titre du délai commercial si vous tenez une comptabilité au régime réel, et la règle du format d'origine s'ils vous parviennent par voie électronique. Un relevé de plateforme reçu uniquement en ligne, par exemple, doit être traité comme n'importe quelle autre pièce née sous forme informatique.
Le point qui déjoue l'intuition : un justificatif d'acquisition ou de travaux peut ressurgir bien après le délai de conservation
Voici le point le plus mal compris du LMNP en matière de conservation. Un bailleur qui a soigneusement gardé ses justificatifs pendant dix ans, puis les a jetés, peut se les voir réclamer bien plus tard, précisément parce qu'il amortit son bien. Ce n'est pas une simple prudence administrative : deux mécanismes légaux distincts, inscrits dans le code général des impôts et illustrés par la jurisprudence du Conseil d'État, produisent ce résultat.
Premier mécanisme, l'intangibilité du bilan d'ouverture
Quand une erreur d'amortissement a été commise au cours d'exercices désormais prescrits, le bilan d'ouverture du premier exercice encore contrôlable ne peut pas, en principe, être corrigé : c'est la règle d'intangibilité posée au 4 bis de l'article 38 du code général des impôts. Loin de protéger le bailleur, cette règle produit l'effet inverse. Puisque la correction ne peut pas remonter jusqu'à l'exercice d'origine, l'administration rattache au premier exercice non prescrit la totalité des amortissements déduits à tort pendant les années prescrites. Le même texte prévoit bien des exceptions, notamment pour les dotations aux amortissements excessives au regard des usages, mais c'est au contribuable de les invoquer, et elles jouent alors en sa faveur.
Les dispositions du 4 bis de l'article 38 du code général des impôts (CGI) s'appliquent : aux entreprises assujetties à l'impôt sur les sociétés ; ainsi qu'aux entreprises individuelles et aux sociétés de l'article 8 du CGI dont les résultats sont déterminés d'après un régime réel d'imposition de plein droit ou sur option et lorsqu'elles sont astreintes à la tenue d'un bilan. [...] Pour le calcul de cette différence, le 4 bis de l'article 38 du CGI prévoit que l'actif net du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, sous réserve de certaines exceptions, ne peut pas être corrigé, à l'initiative de l'entreprise ou de l'administration, des omissions ou erreurs entraînant une surestimation ou sous-estimation de celui-ci.
Le bilan d'ouverture étant figé, les amortissements déduits à tort pendant les années prescrites ressortent en une fois sur le premier exercice contrôlable. Le micro-BIC et les exploitants dispensés de bilan au réel simplifié sont hors du champ de cette règle.
Le Conseil d'État en a fait application à un loueur en meublé à titre individuel. Dans une décision du 5 mai 2010, n° 316677, le contribuable avait acquis un immeuble en 1980 sans jamais l'inscrire à l'actif de son entreprise, puis réalisé à partir de 1986 des travaux qu'il avait, eux, inscrits, et dont il déduisait chaque année l'amortissement. À la suite d'une vérification, l'administration a remis en cause cette inscription et réintégré en une seule fois, dans le revenu imposable de 1997, premier exercice non prescrit, la totalité des annuités déduites de 1987 à 1996, soit dix exercices tous prescrits. Le loueur n'ayant invoqué aucune des exceptions prévues par le texte, il n'a pas pu opposer la prescription de ces années.
Une précision de périmètre s'impose : cette règle ne concerne que les entreprises astreintes à la tenue d'un bilan. Le micro-BIC en est hors champ, comme les exploitants individuels dispensés de bilan au régime réel simplifié. Le second mécanisme, lui, concerne tout loueur au régime réel.
Second mécanisme, l'amortissement minimal obligatoire et le calcul de la plus-value
Le second mécanisme touche à un autre moment clé : la revente. L'article 39 B du code général des impôts impose un amortissement minimal, à peine de perte définitive du droit à déduction. Quand vous cédez votre bien, l'administration peut recalculer les annuités minimales qui auraient dû être pratiquées sur des exercices anciens, devenus entre-temps prescrits, pour corriger la valeur nette comptable retenue dans le calcul de votre plus-value de cession. Attention à ne pas confondre : l'amortissement dont la déduction est plafonnée en location meublée reste comptabilisé et reportable ; c'est l'amortissement qui n'a pas été constaté du tout qui se perd.
Faute de respecter l'obligation édictée par le premier alinéa de l'article 39 B du CGI, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée. [...] Par contre, si aucune déduction n'est admise à quelque moment que ce soit au titre des amortissements irrégulièrement différés, ces amortissements sont, en vertu des dispositions prévues au a du 2 de l'article 39 duodecies du CGI, soumis au même régime fiscal que les amortissements admis en déduction des bénéfices imposables. Par voie de conséquence, les plus-values à court terme éventuellement dégagées lors de la cession d'éléments ayant fait l'objet d'un amortissement irrégulièrement différé doivent être augmentées des amortissements différés correspondants.
C'est ce texte qui oblige à retrouver l'historique d'amortissement au moment de la revente : la plus-value est calculée comme si les annuités minimales avaient été pratiquées, y compris pour des années depuis longtemps prescrites.
Le Conseil d'État l'a très récemment illustré, dans une décision du 16 juillet 2026, n° 508468, concernant la SCI Kiki. La société avait acquis un immeuble en 2008 sans pratiquer les amortissements minimaux entre 2009 et 2015. Revendu en 2016, ce dernier exercice a fait l'objet d'un contrôle, à l'occasion duquel l'administration a recalculé les sept exercices 2009 à 2015, alors devenus prescrits, pour corriger la plus-value de cession. Une nuance compte ici : le Conseil d'État n'a tranché, dans cette affaire, qu'un point de procédure, la compétence de la commission départementale des impôts pour ce type de désaccord. Il ne s'est pas prononcé sur le bien-fondé de ce recalcul au fond, qui n'était pas contesté devant lui.
Ce que cela change concrètement
Ce n'est pas propre au seul cas de la revente. Une cour administrative d'appel l'a confirmé pour un autre mécanisme, dans une décision du 9 mai 2023, n° 21VE00804 : un report d'amortissements réputés différés dont l'origine remontait à 1992 restait contrôlable lorsqu'il était imputé, bien plus tard, sur un exercice non prescrit, et le délai de conservation légal des documents ne pouvait pas être invoqué par la société pour se dispenser de produire une comptabilité aussi ancienne.
Un classement qui suit vos deux usages
Il s'en déduit une règle simple, à retenir par-dessus tout le reste de cet article : un justificatif d'acquisition ou de travaux ne se juge pas à l'aune du délai de conservation général. Tant que le bien reste amorti, soit potentiellement des décennies, ces deux mécanismes permettent à l'administration de remettre en cause des annuités déduites, ou de recalculer celles qui auraient dû l'être, sur des exercices très anciens, à l'occasion du contrôle d'un exercice non prescrit, en particulier celui de la cession.
Conservez donc l'acte d'acquisition, les diagnostics et les factures de travaux aussi longtemps que vous amortissez le bien, pas seulement pendant six ou dix ans.
Notre guide de l'amortissement en LMNP détaille le calcul de ces annuités, et notre article pour distinguer réparation, amélioration et travaux à immobiliser vous aide à savoir, dès la facture, quelles pièces méritent cette conservation longue. Notre tableau d'amortissement type montre où cette information vient ensuite se ranger, année après année.
Ce que vous risquez si un justificatif manque en contrôle
Un justificatif absent n'est jamais neutre. Trois situations reviennent le plus souvent devant le juge administratif.
La charge de la preuve pèse sur vous, pas sur l'administration
La formule est constante devant le juge administratif : il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges, amortissements et provisions qu'il déduit que du principe même de leur déductibilité. Ce n'est qu'une fois cette preuve apportée que la charge de la preuve peut, le cas échéant, basculer vers l'administration. Une charge ou un amortissement pour lequel vous ne produisez strictement aucune pièce est perdu automatiquement, quel que soit son montant, sans que l'administration ait besoin de démontrer quoi que ce soit de son côté.
Un ticket de caisse ou une facture imprécise ne suffisent pas seuls
Une pièce doit permettre d'identifier précisément la dépense et le bien auquel elle se rattache. Une cour administrative d'appel l'a rappelé dans une affaire de location meublée non professionnelle, le 30 septembre 2022, n° 21PA03370 : un contribuable qui invoquait a posteriori le régime LMNP pour réduire une imposition établie sur des sommes d'origine indéterminée n'a pas obtenu gain de cause, faute d'avoir produit les justificatifs des charges d'exploitation qu'il entendait déduire. Dans la même affaire, un dépôt de garantie allégué de 618 euros a été refusé faute de tout document, chèque ou relevé bancaire, établissant son encaissement réel : un dépôt de garantie non prouvé reste traité comme un revenu imposable.
Sans aucune comptabilité, la reconstitution des recettes joue contre vous
Le cas le plus défavorable reste l'absence totale de comptabilité. L'article L. 74 du livre des procédures fiscales, déjà cité plus haut, prévoit précisément ce cas : lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers, les bases d'imposition sont évaluées d'office. Le BOI-BIC-DECLA-30-10-20-30 le rappelle : le refus d'un contribuable de communiquer sa comptabilité peut constituer un cas d'opposition individuelle à contrôle fiscal. Enfin, si l'absence de justificatifs se double d'une absence totale de déclaration, caractérisant une activité occulte, une majoration supplémentaire peut s'ajouter au rappel, assise sur les droits éludés, en application de l'article 1728 du code général des impôts, que le juge administratif applique régulièrement aux locations meublées non déclarées.
Pour comprendre l'ensemble de la procédure et les garanties dont vous disposez, notre article sur ce que vérifie un contrôle fiscal LMNP complète ce point.
Information générale
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